Lois et règlements

2011, ch. 147 - Loi sur les mesures d’urgence

Texte intégral
Fonds de secours aux victimes de désastres
20(1)Est constitué le Fonds de secours aux victimes de désastres chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux victimes de désastres tant dans la province qu’ailleurs.
20(2)Le Fonds constitué au paragraphe (1) est géré et distribué conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi par un comité de secours aux victimes de désastres formé des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(3)Les dispositions du paragraphe 5(2) relatives aux membres d’un comité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité en vertu du paragraphe (2).
1978, ch. E-7.1, art. 20
Fonds de secours aux victimes de désastres
20(1)Est constitué le Fonds de secours aux victimes de désastres chargé de recueillir les dons du public et de les distribuer aux victimes de désastres tant dans la province qu’ailleurs.
20(2)Le Fonds constitué au paragraphe (1) est géré et distribué conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi par un comité de secours aux victimes de désastres formé des personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
20(3)Les dispositions du paragraphe 5(2) relatives aux membres d’un comité s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du comité en vertu du paragraphe (2).
1978, ch. E-7.1, art. 20